À partir du 1 janv. « Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,Bruno Le Maire, Le ministre de l'intérieur,Gérald Darmanin, Le ministre des outre-mer,Sébastien Lecornu, La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,Jacqueline Gourault, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,Olivier Dussopt, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,Alain Griset, Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/19/ECOI2032737D/jo/texte, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/19/2020-1620/jo/texte, Extrait du Journal officiel électronique authentifié, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; Vu le décret n° 2020-572 du 15 mai 2020 relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-19 ; Vu l’arrêté du 26 mai 2020 portant nomination des membres du Comité de contrôle et de liaison covid-19 … « La demande est accompagnée des justificatifs suivants : «-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Aide. Fonds de solidarité : Décret du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (D. n° 2020-1620, 19 déc. « d) Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020. « Les établissements sportifs de plein air peuvent également accueillir du public pour : «-les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat. JO du 19 décembre 2020 Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l’épidémie de covid-19 JO du 17 décembre 2020 Ordonnance 16 décembre 2020 Covid-19 congés payés RTT CDD prêt main oeuv | Vie publique.fr « d) Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020. Effectuer une recherche dans : Tous les contenus. Il fait évoluer les modalités de calcul du chiffre d'affaires de référence pour les aides de septembre et octobre des entreprises créées après le 1er mars 2020 et fermées entre le 25 septembre et 31 octobre afin de les adapter au nombre de jours d'interdiction d'accueil du public. Ce décret vise à appuyer les efforts que continue de déployer le Canada pour empêcher l'introduction et la propagation de cas de COVID-19 en diminuant le risque d'importer des cas de l'extérieur du pays en répondant aux sciences émergentes en santé publique sur la COVID-19 qui indiquent que même les personnes asymptomatiques ou pré symptomatiques peuvent … Décret n° 2020-1624 du 19 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire NOR : … Les seuils d'effectifs, lorsqu'ils sont requis, ou de plafond d'aides s'apprécient au niveau du groupe. Le couvre-feu qui va être instauré dès 20 heures à partir du 15 décembre s’appliquera aussi lors du réveillon du 31 décembre. Javascript est desactivé dans votre navigateur. Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et … Le projet rend éligible au fonds de solidarité les entreprises ayant au moins un salarié dont les dirigeants sont titulaires d'un contrat de travail à temps complet. 42.-I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : « 1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ; « 2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; « 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. Il est étendu à 18 heures à l’ensemble du territoire métropolitain à partir du 16 janvier. Première diffusion : le 9 décembre 2020. « II.-Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent : « 1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur le territoire national depuis l'étranger, des personnes présentant des symptômes d'infection au covid-19 ; « 2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement : « a) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ; « b) Des personnes de retour sur le territoire national en provenance d'une zone accueillant des stations de ski énumérées à l'annexe 2 quater du présent décret, ne pouvant justifier à leur arrivée ni du motif professionnel de leur séjour dans cette zone ni du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures plus tôt ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ; « c) Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national. La version consolidée du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifiés par le présent décret peut être consultée sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). « b) Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article, soit une perte de chiffre d'affaire d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Sélectionner un fonds. « V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021. Javascript est desactivé dans votre navigateur. - pour les entreprises fermées (notamment cafés, restaurants, salles de sport) : au choix de l'entreprise, l'aide correspond soit à l'aide forfaitaire existante d'un montant maximal de 10 000 €, soit à une aide représentant 20 % du chiffre d'affaires ; ce dispositif est désormais étendu à toutes les entreprises sans critère de taille ; « Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article. » ; 3° Au dix-septième alinéa de l'article 3-9, au huitième alinéa du IV des articles 3-11,3-12 et 3-14, chaque occurrence des mots : « aux lignes 82 à 93 » est remplacée par les mots : « aux lignes 86 à 114 » ; 4° Le 1° du I de l'article 3-10 et le 2° du I des articles 3-11,3-12 et 3-14 sont remplacés par les mots : « Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; » ; 5° Au sixième alinéa du III de l'article 3-10, il est ajouté les mots suivants : « et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public » ; 6° Au trosième alinéa du IV des articles 3-10,3-11,3-12 et 3-14, chaque occurrence des mots : « bénéficiant d'un plan de règlement » est remplacée par les mots : « qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Durée : 1 min. + d’infos Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 + d’infos Décret n°2020-1643 du 22 décembre 2020. Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. Décret no 2020-1624 du 19 décembre 2020 modifiant les décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire NOR : … Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 24.-I.-Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,Vu le code civil, notamment son article 1er ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-17 et L. 3131-19 ;Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu l'avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, en date du 19 décembre 2020 ;Vu l'urgence,Décrète : Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié : L'article 24est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. Il ajoute à la liste des entreprises devant justifier d'un tiers de confiance 18 nouvelles catégories, notamment : la collecte de déchets non dangereux pour la restauration, les exploitations agricoles des filières dites festives travaillant pour la restauration, les médias et correspondants locaux des secteurs de l'évènementiel, du tourisme, du sport et de la culture ou les agents et courtiers d'assurance travaillant dans le secteur du sport. » ; 2° A l'article 3-9, après le seizième alinéa, il est ajouté neuf alinéas ainsi rédigés : «-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 86 à 114 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe. l'essentiel Donald Trump veut donner la priorité aux Américains dans l'accès au vaccin contre le Covid-19. Dans ce cadre, le Gouvernement a décidé de rétablir le dispositif permettant aux entrepreneurs de spectacles de proposer un avoir en … » ; 7° Au premier alinéa du I de l'article 3-11, les mots : « de l'article 51 » sont remplacés par les mots : « des articles 50 ou 51 » ; 8° Il est inséré un article 3-15 ainsi rédigé : « Art. « La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise : «-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; «-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. c) Après la 81e ligne (« Couturiers »), il est ajouté six lignes ainsi rédigées : « Ecoles de français langue étrangère ; « Commerce des vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements ; « Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements ; « Commerce de gros de vêtements de travail ; « Antiquaires ; « Equipementiers de salles de projection cinématographiques. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; « 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Mesures exceptionnelles de soutien à l'économie. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ; «-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ; «-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; «-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ; «-les coordonnées bancaires de l'entreprise ; «-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 86 à 114 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe. ». Il complète l'annexe 1 en ajoutant 7 nouvelles catégories dont les entreprises de covoiturage ou les commissaires et scénographes d'exposition ; les magasins de souvenirs de piété sont transférés de l'annexe 2 à l'annexe 1. Décret du 19 décembre 2020 (SSAZ2036225D) Décret n° 2020-1624 du 19 décembre 2020 modifiant les Décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Texte du 19/12/2020, paru au Journal Officiel le 20/12/2020. Début janvier, ce couvre-feu a été avancé à 18 heures dans 25 départements. Première diffusion : le 9 décembre 2020. « II.-Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent : « 1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur le territoire national depuis l'étranger, des personnes présentant des symptômes d'infection au covid-19 ; « 2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement : « a) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ; « b) Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national. » ; 11° L'annexe 2 est ainsi modifiée : a) La ligne 40 (« Magasins de souvenirs et de piété ») est supprimée. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.

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